Article 14
Le président et les membres du conseil national de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
A l'expiration de leur mandat, les membres du conseil national de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximale d'un
(1) an.
Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite, ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse.
Durant le mandat, un membre à la fois peut obtenir, par décision du conseil national de l'audiovisuel, une mise en disponibilité pour une activité créatrice audiovisuelle et perd, de ce fait, le bénéfice des émoluments.