Article 10
Les services concernés du Chef du gouvernement adressent les actes de candidature accompagnés de leurs constatations consécutives à leur mission de contrôle de véracité des demandes des intéressés, notamment en ce qui concerne l'activité créative, les compétences et les connaissances techniques des candidats aux collèges électoraux respectifs des professions de l'audiovisuel.
Les services concernés sont chargés de l'établissement de la liste des candidats éligibles et de l'organisation matérielle des élections pour les différents collèges électoraux.