TITRE II — DE L'ORGANISATION › Chapitre 2 — Des structures déconcentrées
Article 15
Le bureau d'inspection du travail est chargé d'assurer l'exercice, par les inspecteurs du travail, des activités découlant des missions et des attributions dévolues à l'inspection du travail par la législation et la réglementation du travail en vigueur. \ A ce titre, le bureau d'inspection du travail est notamment chargé : de mettre en place et tenir à jour le fichier et les dossiers des organismes employeurs relevant de ses compétences; de procéder à l'enregistrement des règlements intérieurs, des conventions et accords collectifs de travail et des préavis de grèves ; de porter à la connaissance des employeurs et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, la législation et la réglementation du travail; de tenir les registres des actes dressés par les inspecteurs du travail;
- d'assurer le suivi, auprès des tribunaux, des actions engagées et liées à la mise en œuvre de la législation du travail ; d'organiser l'assistance des partenaires sociaux en matière d'élaboration des conventions et accords collectifs de travail ; d'organiser les actions de conciliation dans les conflits collectifs de travail dans les délais impartis par la loi et assister les médiateurs dans l'exercice de leur mission; de suivre l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail et d'en informer l'autorité hiérarchique ; d'élaborer et transmettre les bilans périodiques d'activité; d'informer les collectivités locales concernées sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale; d'organiser le traitement des conflits individuels de travail, conformément à la législation en vigueur en la matière; d'assurer le recueil et le traitement de toutes informations statistiques en rapport avec les missions de l'inspection du travail.