TITRE II — DE L'ORGANISATION › Chapitre 2 — Des structures déconcentrées
Article 13
L'inspection régionale du travail est chargée d'orienter, de coordonner et d'évaluer les activités des bureaux d'inspection du travail relevant de sa compétence territoriale.
A ce titre, elle est notamment chargée : de veiller au respect des instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention des inspecteurs du travail et des bureaux de l'inspection du travail ; d'établir périodiquement les bilans et synthèses des activités des bureaux d'inspection du travail ; de suivre, au niveau des cours, les procédures et les actions engagées et liées à l'application de la législation du travail et d'en tenir informés les bureaux et les inspecteurs du travail concernés ; de suivre l'évolution de la situation sociale, sur la base des données communiquées par les bureaux et les inspecteurs du travail et d'en informer régulièrement l'administration centrale et les autorités concernées ; de faire toutes propositions d'adaptation de la législation du travail ; de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; d'évaluer les besoins des bureaux d'inspection du travail en moyens humains, matériels, techniques et financiers et de répartir, de façon rationnelle, les moyens disponibles ; d'instruire les demandes de mutation des personnels entre les bureaux de la région ; de faire un rapport périodique sur les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition des bureaux d'inspection du travail.