Article 2
L'article 3 du décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
« Le compte enregistre :
En recettes :
La subvention du budget de l'Etat ;
Les ressources liées à la politique agricole définie par voie réglementaire.
En dépenses :
Les subventions de soutien aux investissements productifs initiés par les agriculteurs ou éleveurs professionnels à titre individuel ou organisés en coopératives ou groupements professionnels dans le cadre de programmes de mise en valeur des terres, d'extension des superficies irriguées, d'amélioration et d'augmentation des productions agricoles stratégiques.
- Toutes dépenses liées à l'exécution des projets notamment : * les frais d'études de projets, * les frais de formation et de vulgarisation, * les frais de suivi de projets ».