Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du gouvernement et de son programme d'action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des mines est chargé de l'élaboration de la stratégie et des politiques de valorisation des ressources minières, hydrocarbures et énergétiques et des industries s'y rapportant et de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.