Article 13
Le ministre des mines: participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, liées aux activités relevant de son domaine de compétence; participe aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans le domaine des mines, de l'énergie et des hydrocarbures ; assure, en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant de questions relatives à ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l'autorité compétente ; veille à l'application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l'Algérie est partie.