Article 11
Le ministre des mines, procède à l'évaluation des activités relevant de sa compétence.
Il assure, en outre, tout controle relevant de ses prérogatives, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des établissements publics et l'exécution des sujétions de service public.
Il élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et définit les moyens de ces actions d'évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d'évaluation et de contrôle.