TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 7
Les fonctionnaires des transmissions nationales devant contracter mariage doivent, trois (3) mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire la déclaration à l'autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d'état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci.
Cette déclaration est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui pourra, le cas échéant, prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.