TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 4 — Le corps des ingénieurs des transmissions nationales › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 49
Sont intégrés dans le grade des ingénieurs principaux, les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales, titulaires justifiant : 1°) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, 2°) d'un doctorat de 3º cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transmissions nationales, 3°) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transmissions nationales, 4°) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'une (1) année.
Les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa ci-dessus. 5°) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) années.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre unique Les postes supérieurs