TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 4 — Le corps des ingénieurs des transmissions nationales › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 48
Sont intégrés dans le grade des ingénieurs d'Etat : 1º) les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales, titulaires et stagiaires, 2°) les ingénieurs d'application des transmissions nationales, titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d'application des transmissions nationales en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 2º alinéa ci-dessus, 3°) les ingénieurs d'application des transmissions nationales, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans.