TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Avancement
Article 14
les rythmes d'avancement applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret, en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.