TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 14 — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 99
Les inspecteurs en vol sont chargés de veiller à l'application et à la standardisation des programmes de formation et de perfectionnement pour l'ensemble des centres de préformation de l'aviation légère.
Ils sont habilités à faire subir les tests théoriques et pratiques pour l'obtention et le renouvellement des licences et qualifications aux pilotes inscrits dans les centres d'aviation légère.