TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 12 — Le corps des syndics des gens de mer › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 90
Les syndics des gens de mer sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage et les candidats issus des établissements de formation spécialisée; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les gardes maritimes ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude; par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les gardes maritimes et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.