TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 12 — Le corps des syndics des gens de mer › Section 1 — Définition des tâches
Article 89
Les syndics des gens de mer sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'application des lois et règlements relatifs aux affaires maritimes et à la police maritime.
Ils sont également chargés de l'établissement et de la tenue des documents relatifs à l'administration des gens de mer.
Les syndics des gens de mer, participent aux visites d'inspection des navires d'une jauge brute égale ou inférieure à dix (10) tonneaux et à la délivrance des titres de navigation y afférents.