TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 11 — Le corps des officiers de port › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 85
Les lieutenants de port sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi: les candidats titulaires du diplôme d'officier de port; les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5)années de service à la mer ; les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.