TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 11 — Le corps des officiers de port › Section 1 — Définition des tâches
Article 84
Outre les tâches dévolues aux lieutenants de port, les capitaines de port sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de coordonner les actions des lieutenants de port et de veiller à l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la sécurité et la police de l'exploitation des ports.