TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 9 — Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 76
Les contôleurs de la navigation et du travail maritime sont recrutés :
a) par voie de concours sur titre, parmi : les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective; les lieutenants au cabotage brevetés, justifiant de cinq (5) années de navigation effective;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade;
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.