TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 9 — Le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime › Section 1 — Définition des tâches
Article 75
Les contrôleurs de la navigation et du travail maritime sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'assurer l'exécution et le respect des lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime des navires, la sauvegarde de la vie en mer, l'hygiène et le travail à bord des navires.