TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 8 — Le corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 73
Sont intégrés dans le grade d'administrateur principal des affaires maritimes : les administrateurs des affaires maritimes titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs-inspecteurs de la marine marchande justifiant au moins de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d'études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.