TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 8 — Le corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 1 — Définition des tâches
Article 69
Outre les tâches dévolues aux administrateurs des affaires maritimes, les administrateurs principaux des affaires maritimes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de participer à l'élaboration des règles concourant à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection de l'environnement et du milieu marin; de participer à l'élaboration des règles relatives à l'exploitation et à la sécurité portuaire.