TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 7 — Le corps des examinateurs des permis de conduire › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 64
Les examinateurs principaux des permis de conduire sont recrutés : par voie, d'examen professionnel, parmi les examinateurs des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les examinateurs des permis de conduire ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.