TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 7 — Le corps des examinateurs des permis de conduire › Section 1 — Définition des tâches
Article 61
Les examinateurs des permis de conduire sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, dans le cadre de mise en œuvre des dispositions du code de la route : d'évaluer les aptitudes des candidats aux examens théoriques et pratiques des différentes catégories de permis de conduire ; d'assurer le contrôle pédagogique de l'enseignement dispensé par les moniteurs d'auto-école.
Ils participent aux travaux des commissions relatives à l'organisation des circuits d'examen, de suspension des permis de conduire, d'agrément des auto-écoles et de délivrance du certificat d'aptitude pédagogiquę et professionnelle pour l'enseignement de la conduite de véhicules à moteur.