TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 6 — Le corps des contrôleurs des transports terrestres
Article 54
Le corps des contrôleurs des transports terrestres comporte deux grades : le grade de contrôleur des transports terrestres, le grade de contrôleur principal des transports terrestres.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)