TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 5 — Le corps des inspecteurs des transports terrestres › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 53
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d'études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 53. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs divisionnaires des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les inspecteurs principaux en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret exécutif sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant ou moins trois (03) ans».