TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 5 — Le corps des inspecteurs des transports terrestres
Article 47
Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte deux grades : le grade d'inspecteur principal des transports terrestres, le grade d'inspecteur divisionnaire des transports | terrestres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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