TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre II — Corps des techniciens des transports › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 36
Les techniciens supérieurs des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, ou d'un titre reconnu équivalent ; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des transports ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, par voix de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens des transports et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.