TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre II — Corps des techniciens des transports › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Sous l'autorité hiérarchique, les techniciens des transports centralisent et procèdent à l'analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquées, ainsi qu'à la collecte et à la synthèse des informations relatives à leur domaine d'activité.
Ils sont chargés, également, de l'installation, de la maintenance et de l'entretien des équipements dont ils ont la charge.
Outre les tâches 1. énumérées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les techniciens relevant de la branche de l'aviation civile, sont chargés d'assurer le contrôle de la circulation aérienne, l'exploitation des liaisons air-sol et l'exécution des opérations aériennes et aéroportuaires.