TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 31
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal des transports, les ingénieurs d'Etat des transports titulaires, justifiant :
a) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
b) d'un doctorat de 3º cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transports,
c) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transports,
d) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale d'une année.
Les ingénieurs d'Etat en formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus; soit occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.