TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 28
Les ingénieurs en chef des transports sont recrutés, dans la limite des postes à pouvoir, parmi les ingénieurs principaux des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude, sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la | commission du personnel.