TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les travailleurs appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques.
Ils exercent, en outre, sous l'autorité hiérachique, selon leur grade et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22 ci-dessous et accomplissent, de façon générale, toute tâche, action, ou mission en rapport et dans la limite des attributions de l'administration chargée des transports.
Ils peuvent être chargés de la gestion et du suivi de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques.
Ils peuvent être appelés à occuper, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur dans l'organisme employeur.
Ils peuvent être appelés à participer aux programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.