Chapitre III — Recrutement et périodes d'essai
Article 10
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9; six (6) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13; neuf (9) mois, pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.