TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 14 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 107
Les inspecteurs-experts du deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires ; les ingénieurs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; • les travailleurs, autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant une période de trois (3) ans, des postes supérieurs ou d'encadrement pendant au moins cinq (5) ans; les travailleurs, justifiant d'un diplôme de post graduation spécialisé, ayant exercé au moins pendant dix (10) années dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus, et ayant occupé des fonctions supérieures pendant deux (2) ans ou des postes supérieurs ou d'encadrement pendant trois (3) ans au moins.