TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 14 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 106
Les inspecteurs-experts du premier degré sont nommés, parmi: les ingénieurs principaux, titulaires ; les ingénieurs d'Etat, justifiant de sept années d'ancienneté en cette qualité ; les ingénieurs d'application, justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans le grade; les travailleurs, autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'application ou de titres reconnus équivalents, ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix
(10) années dans l'une des branches énumérées à l'article 4 du présent statut.