Article 4
La direction de wilaya des services agricoles peut, selon les spécificités agricoles de chaque wilaya et l'importance des missions à accomplir, comprendre entre quatre (04) et sept (07) services.
Chaque service peut, selon l'importance des tâches assumées, comprendre au maximum trois (03) bureaux.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés des finances et des collectivités locales ainsi que de l'autorité chargée de la fonction publique.