Article 8
En matière de monnaie, le ministre de l'économie a pour mission, dans le respect des attributions expressément dévolues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée à la Banque Centrale et au conseil de la monnaie et du crédit :
1) de mettre en œuvre, dans le cadre des mesures législatives et réglementaires, les prérogatives de l'Etat en matière monétaire par l'élaboration de tout texte s'y rapportant ou par toute action, mesure ou disposition concourant à la gestion des instruments monétaires ;
2) d'entreprendre toute mesure ou action de régulation de nature à insérer la politique monétaire dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement.