Article 6
En matière budgétaire le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier, en liaison avec les autorités concernées, tout texte relatif aux budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés;
2) de mettre en oeuvre les mesures et actions relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l'Etat ;
3) d'entreprendre toute action de nature à contribuer, à travers les mesures budgétaires, à la réalisation des objectifs fixés dans les programmes du Gouvernement;
4) d'initier et de proposer toute disposition législative et réglementaire applicable en matière de contrôle des dépenses engagées et à la gestion des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés;
5) de se prononcer, dans le cadre des procédures établies, sur toute mesure ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat, notamment les éléments constitutifs des impacts des rémunérations, des régimes indemnitaires, des pensions afférents aux personnels | des administrations, des établissements publics et organismes publics assimilés ;
6) d'initier et de suivre la mise en oeuvre des actions visant au développement des méthodes modernes de gestion budgétaire ;
7) d'initier toute étude prospective relative au budget de l'Etat.