Article 17
En matière de réglementation des marchés, le ministre de l'économie a pour mission:
1) d'organiser la régulation du marché à travers l'offre de la production nationale, des importations et des exportations, conformément aux objectifs de la politique nationale en matière : * d'approvisionnement de l'économie et des ménages, * de protection et de développement de la production nationale, * * de stockage de sécurité, * d'exportation hors hydrocarbures ;
2) de participer à la définition des normes de régulation centrale du marché et de contribuer à la réalisation des objectifs du plan national dans le domaine des approvisionnements externes à destination de l'économie et des ménages par la mise en œuvre des instruments relatifs notamment : aux concessions, * aux cahiers des charges;
3) de contribuer à la définition des conditions et des clauses spécifiques relatives aux cahiers des charges régissant l'intervention des organismes chargés de la régulation du marché en produits de large consommation retenus au titre des préférences socio-économiques fixées par le plan national;
4) de participer à l'élaboration de la politique nationale de stockage de sécurité en relation avec les organismes concernés;
5) d'assurer le suivi des activités des offices de régulation qui l'informent régulièrement de la situation du marché des produits dont ils ont, contractuellement, à charge la régulation et la surveillance permanente;
6) de contribuer, en relation avec les offices de régulation, au développement de toutes les actions et mésures susceptibles de promouvoir et de protéger la production nationale et d'en assurer la substitution aux importations;
7) d'établir périodiquement la synthèse de l'état d'exécution des programmes de régulation du marché ;
8) de coordonner les relations de l'administration commerciale avec les structures chargées de l'information commerciale.