Article 16
En matière de réglementation commerciale, le ministre de l'économie a pour mission :
1) de proposer et/ou de participer et de suivre les mesures liées à l'encadrement juridique et organisationnel des fonctions et activités commerciales et d'en promouvoir le développement, en liaison avec les objectifs de la concurrence;
2) d'initier et de promouvoir toutes mesures relatives à l'organisation des fonctions commerciales et des marchés spécifiques d'intérêt national ou régional;
3) d'étudier et formuler toute proposition de mesures à caractère législatif ou réglementaire relatives à l'exercice, au fonctionnement et à l'organisation des activités et des professions commerciales ;
4) d'initier ou de participer à tous travaux d'élaboration de la réglementation et des normes liées à l'urbanisme commercial et de suivre les conditions de leur mise en œuvre ;
5) de participer, avec les organismes et institutions concernés, à la définition des règles relatives aux conditions de création, d'implantation et d'exercice des activités commerciales et professionnelles par des personnes physiques et morales étrangères ;
6) d'initier ou de contribuer, en relation avec les institutions, organismes et organisations concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles de déontologie professionnelle;
7) de participer à la définition des conditions et des règles relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement des chambres professionnelles ;
8) d'initier et/ou de participer à l'élaboration et à la définition des mesures et actions à caractère économique et organisationnel visant le développement des activités artisanales et des petits métiers et de suivre la mise en œuvre des mesures spécifiques de soutien, de protection et de stimulation à destination de ces activités ;
9) de contribuer à la coordination et à l'animation des relations des pouvoirs publics avec les chambres et les organisations professionnelles du commerce ;
10) d'initier et/ou de participer, en relation avec les institutions et organismes concernés, à tous travaux liés à la définition des procédures et modalités de règlement des contentieux entre les partenaires commerciaux; : 11) de participer à l'élaboration de règles relatives aux modalités d'exécution et de règlement des transactions commerciales et des opérations sur les fonds de commerce.