Article 11
En matière de politique des changes, le ministre de l'économie a pour mission, sous réserve des attributions expressément dévolues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée à la Banque Centrale et au conseil de la monnaie et du crédit :
1) d'initier les textes législatifs ou réglementaires se rapportant à l'encadrement des moyens de paiements extérieurs ;
2) de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires au contrôle et au rapatriement des recettes d'exportations des biens, des services et des autres ressources en devises conformément à la législation en vigueur;
3) d'entreprendre toute mesures et actions de nature à insérer la politique des changes dans la réalisation des équilibres financiers extérieurs susceptibles de concourir à l'atteinte des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement ;
4) d'engager toute action de nature à encourager l'accumulation des moyens de paiements extérieurs ;
5) de participer, conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de ses attributions, en liaison avec les autorités concernées, à l'affectation rationnelle des moyens de paiements extérieurs.