Chapitre II — DES STRUCTURES
Article 9
Les responsables des structures prévues à l'article 3 ci-dessus, exerce leurs prérogatives dans le cadre de la hiérarchie établie.
Les directeurs généraux ou centraux peuvent être assistés de directeurs d'études.
Les directeurs peuvent être assistés soit de sous-directeurs et de chefs de bureaux soit de chefs d'études et de chargés d'études.
L'organisation de l'administration centrale détermine pour chaque ministère, le nombre de fonctions et emplois supérieurs nécessaires à son fonctionnement.