Chapitre II — DES STRUCTURES
Article 7
Le bureau constitue l'unité administrative de base de l'administration centrale du ministère. Il est chargé de rechercher, centraliser, exploiter et analyser les éléments nécessaires à l'élaboration des règles et normes, à la préparation des dossiers et la formalisation des décisions relevant de son domaine de compétence.
Il initie toute mesure ou procédure à caractère technique ou opérationnel visant à assurer l'application des règles et normes régissant son domaine de compétence. Il propose, dans ce cadre, les correctifs et aménagements nécessaires.
Il effectue, en outre, l'ensemble des actes et tâches d'administration et de gestion afférents à l'exercice des attributions qui lui sont conférées.