Chapitre II — DES STRUCTURES
Article 5
La direction ou la division assure dans son domaine de compétence la prise en charge des fonctions de conception, d'animation et de contrôle dans le cadre d'un programme d'action planifié qu'elle établit dans le respect des directives de la hiérarchie dont elle relève et en liaison avec les sous-structures qui la composent.
Elle entreprend toute action, étude ou recherche tendant à développer et à promouvoir les activités relevant de son champ de compétence.
Elle suit l'application des programmes et décisions arrêtés et procède régulièrement, à l'évaluation de ses activités et en établit périodiquement les bilans et synthèses.