Chapitre II — DES STRUCTURES
Article 4
La direction générale ou centrale est chargée de la coordination, de l'évaluation et de l'orientation des structures centrales et services en relevant. Elle propose dans le cadre des attributions du secteur, toute mesure tendant à concrétiser, pour ce qui la concerne, le programme d'action du Gouvernement.
Elle assure l'unité et la complémentarité des actions entreprises ou à mener par les directions, les sous-directions et autres organes ou structures en dépendant dans le respect de la hiérarchie.
Elle entreprend toute action, étude ou recherche tendant à développer et à rationaliser les activités dont elle a la charge.