Article 2
L'administration centrale a pour fonction de préparer et d'élaborer les actes et décisions politiques, économiques, administratifs et techniques liés aux prérogatives de direction, d'orientation, de coordination, de régulation, de planification et de contrôle du miniştre à l'égard du secteur dont il a la charge.
Elle peut susciter ces actes et décisions, elle en suit l'application.
L'administration centrale du ministère est chargée notamment : ! d'assurer ou de faire assurer l'application et le respect des lois et règlements, d'adapter la conduite des affaires administratives aux décisions du Gouvernement, de coordonner et d'animer les activités des établissements et organismes publics relevant du secteur et de proposer toute mesure tendant à l'amélioration de leur organisation et de leur fonctionnement, de prendre toute mesure incitative concourant à la promotion et à la régulation des activités des différents agents économiques, de soutenir l'action des collectivités locales et de leur apporter l'assistance technique nécessaire à la réalisation de leurs programmes, de veiller à l'amélioration de la qualité des prestations des services publics et des rapports entre l'administration et les citoyens, de promouvoir toute étude générale ou spécifique concourant à la réalisation de ses missions, de mettre en place les instruments d'information, d'évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.