Chapitre III — DES ORGANES › Section 4 — De l'administration de mission
Article 19
Pour l'étude de dossiers et la réalisation de projets particuliers, le ministre peut désigner, pour une période déterminée et sur la base d'un programme préétabli, des responsables d'études ou de projets qu'il peut investir, le cas échéant, d'un pouvoir d'administration et de gestion.
La décision de désignation doit préciser les contours de la mission ou du projet à réaliser et en fixer l'échéance.
Elle doit également déterminer les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser la mission ou le projet.