Chapitre III — DES ORGANES › Section 2 — Des organes d'inspection, de contrôle et d'évaluation
Article 17
Pour assurer l'application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur et assurer le fonctionnement normal et régulier des structures, organismes et établissements relevant de son autorité, le ministre est habilité à mettre en place tous organes d'inspection, de contrôle et d'évaluation adaptés à la nature des objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du programme d'action du Gouvernement.
Les organes d'inspection, de contrôle et d'évaluation doivent à travers leur action, concourir notamment à : prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des services publics, orienter et conseiller les gestionnaires, pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition du ministère et des organismes qui en dépendent, s'assurer de la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail.
La création, les missions et le fonctionnement des organes d'inspection, de contrôle et d'évaluation ainsi que le statut de leurs personnels sont fixés par décret exécutif. - /