Chapitre 1 — Dispositions communes 1
Article 3
Est considéré, dans le sens du présent décret, comme : << élève », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, l'enseignement dans une école fondamentale ou dans un établissement d'enseignement secondaire; << stagiaire », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, une formation professionnelle dans un établissement public de formation;
« étudiant », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, un cycle d'enseignement ou de formation dont le niveau d'accès requis est le baccalauriat de l'enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent, ou celui de la troisième année d'enseignement secondaire après concours; << enfant à charge », tout enfant qui est à la charge de ses parents au sens de la législation fiscale. cycle Art. d'études 4. La ou bourse de formation est accordée pour la durée du .
Elle est versée mensuellement ou trimestriellement à terme échu, à l'exception de la bourse d'équipement qui fait l'objet d'un versement unique en début de cycle d'études ou de formation.