Chapitre 5 — Dispositions finales
Article 22
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du titre I de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 et l'ensemble des textes pris pour son application, ainsi que celles des décrets n° 88-156 et 88-157 du 2 août 1988 susvisés.
Toutefois, les présalaires continueront d'être servis, en application de cette ordonnance, aux stagiaires et aux étudiants en cours de formation avant septembre 1990.