Chapitre 2 — Bourses des cycles d'enseignement fondamental et secondaire et de formation professionnelle
Article 14
Les bourses d'internat et de demi-pension peuvent être attribuées aux élèves et stagiaires dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé férieur ou égal à deux fois et demie (2,5 fois) le salaire National minimum garanti.
Le montant de la bourse est réduit de 50% pour les éléves et les stagiaires dont les parents disposent d'un révenu mensuel net cumulé compris entre deux et demie (2,5) et trois (3) fois le salaire national minimum garanti.
Ces seuils sont majorés de mille dinars (1.000 DA) par an et par enfant à charge à partir du deuxième enfant sans que cette majoration puisse excéder trois mille dinars (3.000 DA).